L'attribution du droit de vote aux assemblées des sociétés anonymes est gouvernée par un principe de proportionnalité à l'apport, qui ne s'explique que si l'on admet la nature subjective du droit. Confirmation en est donnée par les hypothèses de privation du droit de vote : loin d'annoncer l'existence d'un principe d'interdiction du vote de celui qui se trouve en conflit d'intérêts avec la société, le caractère limitatif des hypothèses de privation édictées par le législateur démontre la validité de principe du vote dit " intéressé ". Les éléments de qualification tirés de l'exercice du droit ne remettent pas en cause l'analyse subjective d'une part, l'exercice du droit a un caractère facultatif ; d'autre part, cet exercice n'est pas finalisé. La notion d'intérêt social n'a pas, en effet, de rôle à jouer lorsqu'à l'assemblée l'actionnaire détermine le sens de son vote ; elle n'intervient que dans le cadre du contrôle opéré par le juge, et l'analyse de la jurisprudence fait alors apparaître que la dualité des critères de l'abus, tels qu'ils ont été déterminés par le juge, témoigne de l'absence de finalité attachée à l'exercice du droit. La qualification de droit subjectif ainsi rétablie permet d'ajuster la portée du déclin du droit de vote de l'actionnaire observé par certains auteurs : s'il est vrai que le droit de vote n'est pas appelé à jouer un rôle déterminant dans la définition de la notion d'actionnaire, en revanche le recul du droit de vote au profit d'autres prérogatives de l'actionnaire a été exagéré. L'affirmation de la nature subjective du droit de vote permet, surtout, une restauration du régime juridique de la prérogative, en rétablissant tout d'abord le principe de proportionnalité dans sa plénitude. Elle permet, en outre, de développer les utilités du droit, autour d'un principe de liberté rénové. Elle permet, enfin, de mettre en lumière la valeur qui s'attache au droit de vote en tant que tel, et dès lors, d'envisager la circulation de cette valeur.
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