La notion de sûreté personnelle est doublement incertaine : la loi n'en délimite ni le domaine ni le régime général. Face à cette lacune, la doctrine a été tentée de construire la matière sur l'opposition fondamentale entre le cautionnement, sûreté accessoire, et les sûretés autonomes. L'insuffisance de cette classification a été soulignée par certains auteurs, proposant soit son amendement, soit son renouvellement. Afin de sortir de cette opposition, qui ne devrait être utilisée qu'en droit des sûretés réelles, où elle exprime le rapport de dépendance ou d'indépendance de la valeur d'un bien à l'égard d'une créance, l'étude propose de replacer la notion d'obligation au centre de l'analyse. Pour ce faire, il est fait appel à une institution bien connue du droit des obligations, la solidarité passive, qui peut, mieux que le cautionnement, servir de modèle. C'est en effet à partir du concept de coobligation parfaite, permettant de rendre compte de sa structure, que nous proposons de reconstruire la matière : l'étude aboutit à une nouvelle opposition entre les sûretés reposant sur une coobligation parfaite, c'est-à-dire ordonnant une pluralité de liens obligatoires autour d'un objet et d'une cause uniques, aux sûretés reposant sur une coobligation imparfaite, dans lesquelles les divers liens, bien qu'étant fédérés par une même cause, comportent chacun un objet différent, alternativement ou cumulativement dus au créancier. Il en découle un régime général et des régimes spéciaux.
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