Parler des immunités d'exécution de l'Etat et de ses organismes, c'est se lancer d'emblée au cœur d'une problématique d'actualité tant au niveau du droit national (Convention de Nations unies sur les immunités d'exécution) que du droit communautaire OHADA. En raison du manque de clarification de l'article 30 de l'AUPSRVE, le dépositaire suprême de la lettre et de l'esprit des actes uniformes qu'est la CCJA a eu à faire preuve d'un constructivisme jurisprudentiel édifiant. De façon évolutive, cette haute juridiction est passée de l'affirmation indistincte du principe de l'immunité d'exécution générale accordée à l'Etat, à ses organisme et même aux sociétés dans lesquelles ils ont des parts sociales et ce, indépendamment de leur forme juridique (CCJA, 1ère Ch., n°43/2005, 7 juillet 2005), de leur mission (CCJA, 2e Ch., n°09/2014, 27 février 2014); de la participation totale (Cas de la société FER en Côte d'Ivoire: CCJA, 1ère Ch., n°44/2016, 18 mars 2016) ou partielle de l'Etat dans leur capital (Cas de AES Sonel Cameroun: CCJA, Ass. Plén., n°105/2014, 4 novembre 2014), au rejet des immunités d'exécution aux personnes morales ayant adopté les canons de l'OHADA, même lorsque l'Etat est actionnaire unique. Parce que régies par le droit public, les personnes morales de droit public et les entreprises publiques sont opposées aux personnes morales de droit privé et aux entreprises privées, qui sont régies par le droit privé, ne bénéficient pas de l'immunité d'exécution quand bien même leur capital social serait détenu intégralement par l'Etat (CCJA, 1ère Ch., n°267/2019, 28 novembre 2019; CCJA, 1ère Ch., n°168/2020, 14 mai 20202; CCJA, 2ème Ch., n°76/2021, 29 avril 2021 [Source auteur]
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